Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Section 3 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000045524636
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7345-8 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
2. 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;
3. 2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;
4. 3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;
5. 4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.
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