Code du travail · Article

Article L742-1-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Marins.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications
  4. Chapitre II : Marins.
IdentifiantLEGIARTI000023051536
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L742-1-1 du Code du travail (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. I. - Abrogé.

2. II. - à IV : abrogés

3. Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2010, le numéro L742-1-1 portait un autre texte (« I. - L'inspection du travail maritime est confiée aux… »), devenu les articles L5548-1 du Code des transports, L5548-2 du Code des transports, L5548-3 du Code des transports, L5548-4 du Code des transports et L5795-14 du Code des transports. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023051536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.