Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Transaction pénale
Partie législative
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000032375310
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8114-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :
2. 1° Aux livres II et III de la première partie ;
3. 2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
4. 3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
5. 4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;
6. 5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
7. 6° A la septième partie.
8. Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.
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