Code du travail · Article

Article L8114-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Transaction pénale
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
  6. Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000032375310
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8114-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :

2. 1° Aux livres II et III de la première partie ;

3. 2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;

4. 3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;

5. 4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;

6. 5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;

7. 6° A la septième partie.

8. Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032375310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.