1. Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
Code du travail · Article
Article L8114-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Transaction pénale
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre IV : Dispositions pénales.
- Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000035653149
Texte parentLEGITEXT000006072050
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