1. L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Code du travail · Article
Article L8115-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Amendes administratives
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre V : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000032376431
Texte parentLEGITEXT000006072050
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