Code du travail · Article

Article L8115-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Amendes administratives
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre V : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000035653147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8115-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

2. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

3. Elle informe de cette décision le comité social et économique.

4. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.