Code du travail · Article

Article L8121-1

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Echelon central.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre Ier : Echelon central.
IdentifiantLEGIARTI000037309726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8121-1 du Code du travail (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ainsi que par la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l'inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l'exercice des missions et s'assure de leur respect. Elle veille à l'application du code de déontologie du service public de l'inspection du travail prévu par l'article L. 8124-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037309726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.