Code du travail · Article

Article L8124-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
IdentifiantLEGIARTI000033013942
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8124-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033013942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.