1. Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Code du travail · Article
Article L8221-6-1
Article en vigueur depuis le 6 août 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
IdentifiantLEGIARTI000019285915
Texte parentLEGITEXT000006072050
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