Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre II : Travail dissimulé
Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice.
Section 1 : Droits des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000029236631
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8223-2 du Code du travail (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
2. Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.