Code du travail · Article

Article L8223-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Droits des salariés.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre II : Travail dissimulé
  5. Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice.
  6. Section 1 : Droits des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000029236631
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8223-2 du Code du travail (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

2. Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L324-11-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029236631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.