Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre II : Travail dissimulé
Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice.
Section 2 : Actions en justice.
IdentifiantLEGIARTI000029233829
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8223-4 du Code du travail (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
2. Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
3. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.