1. Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
Code du travail · Article
Article L8243-3
Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
- Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024196248
Texte parentLEGITEXT000006072050
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