RattachementChapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
Partie législative
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000049049581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8254-2-1 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger non autorisé à travailler enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.
2. L'employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.
3. La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l'étranger non autorisé à travailler, au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés à l'article L. 8254-2.
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