1. Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.
Code du travail · Article
Article L8254-2-2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
- Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000049049574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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