Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000033013579
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-5-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
2. Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
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