Code du travail · Article

Article L8271-5-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre Ier : Compétence des agents
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000046761679
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-5-2 du Code du travail (version du 21 décembre 2022)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions prévues à l'article L. 6323-9 confiées à cet organisme.

2. Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046761679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.