1. La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.
Code du travail · Article
Article L8272-3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Sanctions administratives.
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre VII : Contrôle du travail illégal
- Chapitre II : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000024196276
Texte parentLEGITEXT000006072050
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