Code du travail · Article

Article L8281-1

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VIII : Vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail
  5. Chapitre unique : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000029232668
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8281-1 du Code du travail (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :

2. 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

3. 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

4. 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

5. 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

6. 5° Exercice du droit de grève ;

7. 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

8. 7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

9. 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

10. 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,

11. enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

12. Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

13. En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.

14. Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.