Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 26 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle.
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006651814
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L920-11 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →
1. Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
2. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
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