Code du travail · Article

Article L930-2

Article transféré, en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION.
  1. Partie législative ancienne
  2. FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
  3. DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006651156
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L930-2 du Code du travail (version du 18 juillet 1978)Légifrance →

1. I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.

2. Ce congé ouvre droit à rémunération.

3. II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

4. La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

5. III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

6. IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :

7. 1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;

8. 2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;

9. 3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 février 1984 (loi n° 84-130 du 24 février 1984) : il est aujourd'hui l'article L931-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.