Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000006651383
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L931-20-1 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →
1. Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire.
2. Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Aller plus loin
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