Code du travail · Article

Article L932-3

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2000 au 5 mai 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
  3. Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
  4. Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006651418
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L932-3 du Code du travail (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

2. Les accords de branches précités déterminent notamment :

3. 1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ;

4. 2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ;

5. 3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation.

6. Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Numérotation : Avant le 1er février 2000, ce texte figurait à l'article L932-2 (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.