Code du travail · Article

Article L942-1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 5 mai 2004.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
  3. Titre IV : De l'aide de l'Etat.
  4. Chapitre II : De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation.
IdentifiantLEGIARTI000006651474
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L942-1 du Code du travail (version du 5 janvier 1991)Légifrance →

1. En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.