1. Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-14 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.
Code du travail · Article
Article L980-2
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 5 mai 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
- Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
IdentifiantLEGIARTI000006651241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 4 janvier 1992, le numéro L980-2 portait un autre texte (« Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une… »), devenu l'article L981-1 (loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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