Article transféré, en vigueur du 17 juillet 1986 au 4 janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
IdentifiantLEGIARTI000006651248
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L980-6 du Code du travail (version du 17 juillet 1986)Légifrance →
1. Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
2. Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
3. Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
4. Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.