Code du travail · Article

Article R*3231-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  6. Section 2 : Modalités de fixation
  7. Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés
IdentifiantLEGIARTI000018552958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R*3231-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D141-1 (décret n° 2008-243 du 7 mars 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018552958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.