Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre III : Détermination du salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Section 3 : Minimum garanti
IdentifiantLEGIARTI000018552968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R*3231-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12.