1. Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2.
Code du travail · Article
Article R*3231-2-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2013.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre III : Détermination du salaire
- Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027042425
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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