RattachementSous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre III : Détermination du salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Section 2 : Modalités de fixation
Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation
IdentifiantLEGIARTI000038069495
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R*3231-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
2. 1° La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
3. 2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités.
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