Code du travail · Article

Article R*7123-9

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 3 : Agences de mannequins
  7. Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
  8. Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024504237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R*7123-9 du Code du travail (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France instruit le dossier et sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France.

2. L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024504237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.