1. En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
Code du travail · Article
Article R1111-1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000041455681
Texte parentLEGITEXT000006072050
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