Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er mars 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
IdentifiantLEGIARTI000047547422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1142-23 du Code du travail (version du 1er mars 2029)Légifrance →
1. Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l'article R. 1142-22 et des données transmises par l'entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
2. A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1142-22 ou dans l'hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1142-12.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.
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