Code du travail · Article

Article R116-11

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2005 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres et des sections d'apprentissage.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  4. Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  5. Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres et des sections d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000018506083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R116-11 du Code du travail (version du 10 novembre 2005)Légifrance →

1. Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :

2. 1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;

3. 2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

4. 3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

5. 4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;

6. 5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;

7. 6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;

8. 7. Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet entretien ;

9. 8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6233-57.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018506083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.