Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1995 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000018505993
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R116-34 du Code du travail (version du 16 avril 1995)Légifrance →
1. Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.