Code du travail · Article

Article R116-34

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1995 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  4. Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  5. Section 5 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000018505993
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R116-34 du Code du travail (version du 16 avril 1995)Légifrance →

1. Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6252-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018505993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.