Code du travail · Article

Article R119-39

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  4. Chapitre IX : Dispositions diverses
  5. C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000018505755
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R119-39 du Code du travail (version du 27 juillet 2006)Légifrance →

1. L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :

2. 1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

3. 2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;

4. 3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6261-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018505755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.