Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementC - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre IX : Dispositions diverses
C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000018505755
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R119-39 du Code du travail (version du 27 juillet 2006)Légifrance →
1. L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :
2. 1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
3. 2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
4. 3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.