Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1991 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : Contrat de travail
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
IdentifiantLEGIARTI000018505607
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R122-3-1 du Code du travail (version du 7 mai 1991)Légifrance →
1. Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.