Code du travail · Article

Article R1221-10

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
  7. Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
IdentifiantLEGIARTI000018537910
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :

2. 1° La durée de l'expatriation ;

3. 2° La devise servant au paiement de la rémunération ;

4. 3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;

5. 4° Les conditions de rapatriement du salarié.

6. Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2011 (décret n° 2011-681 du 16 juin 2011, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1221-34. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R320-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.