RattachementSous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000024214305
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-12 du Code du travail (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
2. 1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;
3. 2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.