Code du travail · Article

Article R1221-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
  7. Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000024214305
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-12 du Code du travail (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :

2. 1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;

3. 2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R320-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.