Code du travail · Article

Article R1221-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Déclaration unique d'embauche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 2 : Déclaration unique d'embauche
IdentifiantLEGIARTI000018537884
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration préalable à l'embauche, les règles de délai et les modes de preuve prévus aux articles R. 1221-5 et R. 1221-7 s'appliquent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-252 du 1 avril 1998 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.