RattachementSection 2 : Registre unique du personnel
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 2 : Registre unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000031392972
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-26 du Code du travail (version du 29 octobre 2015)Légifrance →
1. Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.