Code du travail · Article

Article R1221-26

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Registre unique du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 2 : Registre unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000031392972
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-26 du Code du travail (version du 29 octobre 2015)Légifrance →

1. Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R620-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031392972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.