Code du travail · Article

Article R1221-35

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 3 : Autres formalités
  7. Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié
  8. Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
IdentifiantLEGIARTI000048288640
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-35 du Code du travail (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

2. Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.

Numérotation : Avant le 1er août 2011, ce texte figurait à l'article R1221-11 (décret n° 2011-681 du 16 juin 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048288640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.