RattachementParagraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 3 : Autres formalités
Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié
Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
IdentifiantLEGIARTI000048288640
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-35 du Code du travail (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
2. Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.