Code du travail · Article

Article R1221-36

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 3 : Autres formalités
  7. Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié
  8. Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000048286381
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-36 du Code du travail (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34, les informations suivantes :

2. 1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;

3. 2° La devise servant au paiement de la rémunération ;

4. 3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;

5. 4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.

6. II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :

7. 1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;

8. 2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;

9. 3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.

Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048286381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.