Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 3 : Transmission
IdentifiantLEGIARTI000053220410
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-5 du Code du travail (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.
2. A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
3. L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
4. L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'autre moyen.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2011, le numéro R1221-5 portait un autre texte (« La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus… »), devenu l'article R320-3 (décret n° 93-755 du 29 mars 1993, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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