Code du travail · Article

Article R1221-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
  7. Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000024214313
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-7 du Code du travail (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.

2. A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R320-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.