Code du travail · Article

Article R1221-8

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
  7. Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000024214311
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-8 du Code du travail (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R320-4 et R320-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.