RattachementSous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
IdentifiantLEGIARTI000024214311
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1221-8 du Code du travail (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.