Code du travail · Article

Article R1225-11-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance
IdentifiantLEGIARTI000054167745
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1225-11-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié souhaitant reprendre son activité en application de l'article L. 1225-46-5 avertit son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au moins huit jours avant la date de reprise souhaitée.

2. Il joint à sa demande les justificatifs la motivant.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054167745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.