Code du travail · Article

Article R1225-14

Article en vigueur depuis le 5 février 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congé d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000049090537
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1225-14 du Code du travail (version du 5 février 2024)Légifrance →

1. Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

2. Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049090537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.