1. Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code du travail · Article
Article R1227-4
Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020398255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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