Code du travail · Article

Article R1233-15-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
  7. Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche
IdentifiantLEGIARTI000031403165
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-15-2 du Code du travail (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.

2. Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031403165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.