Code du travail · Article

Article R1233-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 1 : Congé de reclassement
  8. Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000036483210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R321-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.