RattachementParagraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 1 : Congé de reclassement
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000036483210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.